Selon l'arrêté
du 23 décembre 1987 (art. 11) et l'arrêté du 30 mars 1999 (art. 1er) :
L'admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. (...)
2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.
En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé, ou à son représentant médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.
N.B. : il est vivement conseillé au candidat admis de se faire vacciner contre
l'hépatite B ; dans le cas contraire, les candidats seront obligatoirement vaccinés avant d'être admis dans les stages hospitaliers.Toute vaccination contre cette affection effectuée à titre privé ne pourra en aucun cas être remboursée par l'Institut.
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scolarité et programme |